939.306.La réalisation du projet décrit par les plans de construction ou de modification visés à l’article 939.304 doit commencer avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée du lot 1 213 134 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 349.